Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-192 1983-03-10 ART. 1 JORF 15 MARS 1983
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9, de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.