Article D811-79 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1973
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Version27/12/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 27 décembre 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1979 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

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