Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Attributions, composition et fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi / Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle
Article D910-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version21/09/1983
>
Version25/03/1995
>
Version18/01/2002
>
Version02/05/2002
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Outre les présidents mentionnés à l'article L. 910-1, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
1° Six membres au titre de l'Etat :
a) Le ou les recteurs d'académie ;
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
2° Six membres au titre de la région ;
3° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
4° Sept membres au titre des organisations de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national.
Par ailleurs, siège au sein du comité le président du conseil économique et social régional.
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité ainsi que celle de leurs suppléants.
La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers s'effectue sur proposition de celles-ci.
Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
1° Six membres au titre de l'Etat :
a) Le ou les recteurs d'académie ;
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
2° Six membres au titre de la région ;
3° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
4° Sept membres au titre des organisations de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national.
Par ailleurs, siège au sein du comité le président du conseil économique et social régional.
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité ainsi que celle de leurs suppléants.
La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers s'effectue sur proposition de celles-ci.
Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.