Entrée en vigueur le 14 mars 1996
Est créé par : Décret n°96-190 du 12 mars 1996 - art. 1 () JORF 14 mars 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle prévue à l'article L. 910-3 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle :
- dix représentants de l'Etat ;
- deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;
- le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ;
- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ;
- cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;
- cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;
- quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
- dix représentants de l'Etat ;
- deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;
- le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ;
- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ;
- cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;
- cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;
- quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
[…] indique que dans le domaine de la formation professionnelle visé au titre II de ce texte, sont concernés les seuls articles 78 à 81. […] Ses dispositions ont été en partie codifiées aux articles R. 964-15-1 à R. 964-15-3 du code du travail. […] La référence à un décret en Conseil d'Etat figurant au 2/) de l'article 79 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social reprend la rédaction d'une disposition introduite par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, codifiée à l'article L. 953-1 du code du travail. […] ont été précisées par le décret n° 96-190 du 12 mars 1996, dont certaines dispositions sont actuellement codifiées aux articles D. 910-22 à D. 910-30 du code du travail. […]
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