Article D910-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version12/07/1994
>
Version25/03/1995
>
Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-276 1972-04-12 ART. 8

Entrée en vigueur le 25 mars 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 1 () JORF 25 mars 1995

Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.
Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 1995
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).