Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Chapitre II : Dispositions spéciales aux régions d'outre-mer / Section 1 : Attributions, composition et fonctionnement des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle
Article D910-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/03/1995
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Version18/01/2002
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Version17/02/2004
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Version04/11/2004
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement pédagogique.
La section spécialisée exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
1. Cinq représentants de l'administration ;
2. Six représentants des enseignements publics et privés ;
3. Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
4. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres des métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture.
La section spécialisée exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
1. Cinq représentants de l'administration ;
2. Six représentants des enseignements publics et privés ;
3. Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
4. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres des métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture.
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