Entrée en vigueur le 11 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.