Article D950-5 du Code du travail

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Version11/10/1979
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Version18/01/2006

Entrée en vigueur le 11 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1979
Sortie de vigueur le 18 janvier 2006

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