Entrée en vigueur le 31 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-255 du 30 mars 1994 - art. 1 (V) JORF 31 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment :
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom du chef d'établissement ;
c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;
e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.
Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.
Copie de la convention est remise au salarié.
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom du chef d'établissement ;
c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;
e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.
Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.
Copie de la convention est remise au salarié.