Entrée en vigueur le 31 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-255 du 30 mars 1994 - art. 1 (V) JORF 31 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.