Article D981-10 du Code du travailAbrogé

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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

Entrée en vigueur le 15 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 983-3, les ressources des organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite d'un plafond de 230 Euros par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de six mois.
Les missions des tuteurs sont les suivantes :
a) Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats ou des périodes de professionnalisation mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ;
b) Organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
c) Assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 mars 2005, 01MA00941, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 981-10 du code du travail issu du décret 98-29 du 13 janvier 1998 : La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2 ; que les sept contrats d'adaptation litigieux prévoyant une durée de 200 heures de formation pour un temps de travail d'une durée hebdomadaire de 16 heures ne sont pas conformes à ces dispositions et ne pouvaient donc faire légalement l'objet d'un enregistrement par l'administration compétente ;

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