Article D981-17 du Code du travail

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Version16/01/1998
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Version28/12/1999
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Version15/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D981-20 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 99-1110 1999-12-21 art. 1 3° JORF 28 décembre 1999

Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Sortie de vigueur le 15 septembre 2004

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

La réduction des marges de manoeuvre de l'AGEFAL a conduit les partenaires sociaux à inviter les OPCA à moduler le montant de leur prise en charge financière en fonction de la nature et du coût des actions de formation, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail. […] Le Gouvernement est très attentif aux conséquences de cette décision. […] Dans cette hypothèse, l'employeur dispose de la faculté offerte par les dispositions de l'article D. 981-17 du code du travail selon lequel, si les dépenses exposées sont supérieures au montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, […]

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