Article D981-3 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D6325-19 (V)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 2 () JORF 25 septembre 2007

I. - En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
II. - (Paragraphe abrogé)
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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