Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Modalités d'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 960-16 et L. 960-18 / Chapitre Ier : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
Article D981-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version24/02/1994
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Version16/01/1998
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Version15/09/2004
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Version25/09/2007
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage défini au 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//, dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
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