Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.
L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1984, 82-41.145, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 112-5 du code du travail et 455 du nouveau code de procedure civile; […]
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Legalstart vous donne toutes les informations utiles dans cet article. […] Ainsi, la clause de conscience reconnaît à ce droit une valeur juridique. […] Principales sources législatives et réglementaires article L112-5 - Code du travail article L2212-1 et article L2123-8 - Code de la santé publique article L251-7-1 - Code de la santé publique Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse
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