Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;
2° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;
3° En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;
4° En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;
5° Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;
6° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néanmoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence.
7° Si l'apprenti vient à contracter mariage.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] que l'employeur ayant déduit des salaires le montant du loyer du logement, M. X… a prétendu que les conditions du contrat n'étaient pas respectées ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 1989 ; […] il ne pouvait conclure à l'accord du salarié pour un abattement de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un logement ; que la décision manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 113-3 du Code du travail ; alors encore que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X… faisant valoir qu'il était impossible que le logement vienne en déduction des
[…] Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2014, soutenues à l'audience du 18 novembre 2014, M me Z E exerçant sous l'enseigne Y COIFFURE a, au visa des articles L 311-1-1, L 312-2, L 312-4 du code du travail applicable à B, demandé à la Cour de : […] A l'appui de cette thèse, M me Z J ne justifie à aucun moment de pourparlers éventuels avec un centre d'apprentissage . Il sera noté qu'en 2012, O X est âgée de 25 ans, ce qui selon l'article L113-3 du code de travail applicable à B constitue la limite supérieure d'âge pour accéder au contrat d'apprentissage, circonstance qui fragilise la thèse de M me Z.