Article L117-5-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version21/12/1993
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Version18/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6225-7 (VD), Code du travail L6225-4, L6225-5, L6225-6, L6225-7, R6225-3, Code du travail - art. L6225-4 (VD), Code du travail - art. L6225-6 (VD), Code du travail - art. L6225-5 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 58 II JORF 21 décembre 1993

Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération.
Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du ou des contrats d'apprentissage en cours.
La suppression de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti conserve son effet jusqu'à la décision définitive rendue par le préfet du département.
En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision.
Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bret Jean-Paul · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Souvent isolés sur leur lieu de travail, ces apprentis, qui constituent heureusement une minorité, ne savent pas toujours comment faire respecter leurs droits et notamment le code du travail. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour intensifier les contrôles sur les conditions de travail des apprentis et s'il lui est possible de renouveler régulièrement les procédures d'agrément afin de contrôler les capacités de l'entreprise à former des apprentis. […] En outre, afin de sanctionner les abus les plus criants, il est prévu de simplifier la procédure visée à l'article L. 117-5-1 concernant la protection de l'intégrité physique et morale de l'apprenti.

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M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 10 octobre 1996

Il convient toutefois de souligner que, pour répondre à la demande du secteur des métiers d'une meilleure reconnaissance du rôle des maîtres d'apprentissage, le titre de maître d'apprentissage confirmé prévu par l'article 65 de la même loi a été mis en place par le décret no 96-670 du 26 décembre 1996. Ce dispositif doit donner lieu prochainement à la signature d'une convention d'application avec, notamment, […] à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, la procédure de mise en demeure et, le cas échéant, d'opposition à l'engagement d'apprenti prévue par l'article L. 117-5-1 du code du travail peut et doit être mise en oeuvre. […]

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Décisions57


1Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA00397
Rejet

[…] Il soutient que l'inspecteur du travail a engagé la procédure prévue par l'article L. 117-5-1 du code du travail et selon laquelle la décision finale revient au directeur départementale du travail et non celle de l'article L. 117-5 qui est relative à une décision prise par le préfet et à une procédure suivie par lui ; que la décision contestée devait comporter une limite dans le temps ; que la décision en litige n'a pas été prise par le préfet agissant dans le cadre de ses pouvoirs propres ; que la décision en cause vise d'ailleurs le rapport de l'inspecteur du travail qui fait état de la procédure suivie en application de l'article L. 117-5-1 du code du travail ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2009, n° 0800335,0800336,0800340,0800348
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y ne s'est jamais plaint de violence et d'insulte ; que les conditions de l'application de l'article L. 117-5-1 du code du travail ne sont pas remplies ; que l'existence d'une situation grave et dangereuse à laquelle il aurait été nécessaire de soustraire dans l'urgence l'apprenti n'est pas établi ; que la décision du 3 septembre 2007 procède d'une simple pétition de principe ; que la décision de suspension du contrat d'apprentissage de M. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 24 décembre 2008, n° 08NT0599
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail en vigueur à la date des décisions contestées : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. […]

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