Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 30 (V) JORF 19 janvier 2005
En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée, le contrat peut être prolongé avec l'accord de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint (1) . (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er). […] Le cinquième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 118-1-1 du code du travail. Article 5 Toute entreprise peut engager un apprenti dès lors qu'un employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et, notamment, […]
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Toutefois, ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées pour certaines catégories de salariés conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 931-21 et à l'article L. 931-26 du code du travail. […] Les dépenses exposées à cette fin, par les entreprises, peuvent, conformément à l'article L. 118-1-1 du code du travail, être imputées sur la taxe d'apprentissage ou sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon des modalités précisées par l'annexe financière du présent accord.
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