Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L118-2-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 37 () JORF 19 janvier 2005
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[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9804016 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, […] d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 01/01/1996 au 31/12/1997 ; […] en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des statuts de l'association requérante, que son activité consiste à collecter des fonds auprès des entreprises en vue du financement de la formation professionnelle continue et à financer les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L118-2-1 et L.118-3-1 du code du travail ; […]
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 0913264
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. / 2. […]
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