Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent.
L. 116-5, R. 116-26, R. 116-2-7, R. 116-28, R. 116-29) et les sanctions qu'ils encourent en cas de faute et d'insuffisance professionnelle (art. L. 116-6 et L. 116-7) du code du travail. Dans ce cadre, les services de l'education nationale s'assurent que les candidats a un poste d'enseignant, retenus et proposes par le directeur du CFA, remplissent bien les criteres de titres et de qualifications prevus a l'article R. 116-28 du code du travail. […] La situation statutaire des enseignants de centres de formation d'apprentis varie selon la nature juridique du lien qui les unit a l'organisme gestionnaire, lequel peut etre, entre autres, comme l'indique l'article L. 116-2 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; […] sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour approuver un mode de calcul dont monsieur [R] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 6-7) qu'il aboutissait à lui allouer une indemnité de départ à la retraite d'un montant inférieur à celui auquel les dispositions conventionnelles lui ouvraient droit normalement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; […] Et aux motifs éventuellement adoptés que le salarié se réfère pour cette demande aux dispositions de l'article L. 116-7 et à l'article D. 2324-11 du code du travail ; […]
Les organismes gestionnaires prévus à l'article L. 116-2 du code du travail sont de nature multiple. […] Actuellement, les dispositions communes à l'ensemble des formateurs de centres de formation d'apprentis, quel que soit l'organisme gestionnaire de l'établissement, concernant les conditions dans lesquelles les personnels de direction et d'enseignement d'un centre de formation d'apprentis peuvent être recrutés (articles L. 116-5, R. 116-26, R. 116-27, R. 116-28 et R. 116-29 du code du travail) et les sanctions qu'ils encourent en cas de faute et d'insuffisance professionnelle (article L. 116-6 et L. 116-7 du code du travail). […] Dans ce cadre, […]
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