Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 53 () JORF 26 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
[…] entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L . 131-2 du code du travail et n'employant aucun salarié ou n'employant qu'un petit nombre de salariés, […] une indemnité en cas de rupture à l'initiative de l'employeur supérieure à celle résultant de l'application des règles de l'article L . 122-9 du même code ". […] Il n'est par exemple pas tenu compte des apprentis et des titulaires de contrats de travail aidés dans le décompte des effectifs ( articles L 117-11 -1 et L 322-4-9 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Page 1 […] Le VENDEUR atteste que l'effectif de l'entreprise n'excède pas dix personnes, et ce conformément aux dispositions des articles L 117-11-1 et L 412-5 du Code du travail. […] 2 – Un apprenti mécanicien : Monsieur I J, demeurant […]. Entrée dans l'entreprise : 01/09/2008 Temps complet, Salaire brut (mai 2009) : 330,34 euros […] Page 11
[…] Vu les articles L. 117-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail : […]
[…] Par jugement en date du 17 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES, faisant une application combinée des articles L.321-4-1 et L.122-14-4 du Code du travail, a : […] Constater qu'elle occupe moins de 11 salariés et qu'en conséquence seules les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail sont applicables, […] Considérant que si A X avait une ancienneté supérieure à deux années dans l'entreprise (14 années) la réparation de son préjudice doit être fixée selon les règles prévues par l'article L.122-14-5 du Code du travail puisque la société PARFUMERIE DES YVELINES occupait moins de onze salariés lors de l'envoi de la lettre de licenciement, les deux apprentis n'étant pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel (article L.117-11-1 du Code du travail) ;