Article L117-11-1 du Code du travail
Article L117-11
Article L117-12
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1[Brèves] Publication du décret sur le statut des conjoints des chefs d'entreprisesAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Commentaire de la décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005 [Loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi]
Conseil Constitutionnel · 27 janvier 2009

[…] entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L . 131-2 du code du travail et n'employant aucun salarié ou n'employant qu'un petit nombre de salariés, […] une indemnité en cas de rupture à l'initiative de l'employeur supérieure à celle résultant de l'application des règles de l'article L . 122-9 du même code ". […] Il n'est par exemple pas tenu compte des apprentis et des titulaires de contrats de travail aidés dans le décompte des effectifs ( articles L 117-11 -1 et L 322-4-9 du code du travail […]

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Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 2 décembre 2009, n° 2002-01027

[…] Page 1 […] Le VENDEUR atteste que l'effectif de l'entreprise n'excède pas dix personnes, et ce conformément aux dispositions des articles L 117-11-1 et L 412-5 du Code du travail. […] 2 – Un apprenti mécanicien : Monsieur I J, demeurant […]. Entrée dans l'entreprise : 01/09/2008 Temps complet, Salaire brut (mai 2009) : 330,34 euros […] Page 11

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1999, 96-40.051, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 117-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail : […]

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3Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2006, n° 05/01530Infirmation

[…] Par jugement en date du 17 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES, faisant une application combinée des articles L.321-4-1 et L.122-14-4 du Code du travail, a : […] Constater qu'elle occupe moins de 11 salariés et qu'en conséquence seules les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail sont applicables, […] Considérant que si A X avait une ancienneté supérieure à deux années dans l'entreprise (14 années) la réparation de son préjudice doit être fixée selon les règles prévues par l'article L.122-14-5 du Code du travail puisque la société PARFUMERIE DES YVELINES occupait moins de onze salariés lors de l'envoi de la lettre de licenciement, les deux apprentis n'étant pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel (article L.117-11-1 du Code du travail) ;

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