Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses
Article L119-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1976
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces décrets peuvent notamment :
Subordonner à des modalités particulières l'agrément de l'employeur prévu à l'article L. 117-5 ;
Prévoir la conclusion d'accords provisoires concernant les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date du 17 juillet 1971 en vue :
Soit de leur transformation en centre de formation d'apprentis ou de leur regroupement avec un de ces centres ;
Soit de l'organisation de leur fonctionnement en attendant la prise en charge des apprentis par les centres de formation d'apprentis ;
Autoriser les horaires de formation en dehors de l'entreprise inférieurs aux horaires minimaux fixés en vertu de l'article L. 116-3 ;
Prévoir des mesures d'adaptation des conventions conclues en matière d'apprentissage avant le 1er juillet 1972.
Les accords prévus ci-dessus autoriseront les personnels déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants qui ne satisferont pas aux règles définies en application de l'article L. 116-5 mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, à enseigner dans lesdits cours professionnels ou dans les centres de formation qui en seront issus.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.907, Publié au bulletin
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-22, alinéa 1 er , du Code du travail, « conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1 er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles R. 116-27 et R. 116-28, mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1 er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, […]
Lire la suite…- Modification de la qualification exigée·
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André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L.119-4 du code du travail précisant que la date d'entrée en vigueur des articles L.115-1 à L.119-3 est fixée par décret en Conseil d'Etat. […]
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