Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 84-9 1984-01-04 ART. 4 JORF 5 JANVIER 1984
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Commentaires • 9
L'article L. 223-4 du code du travail, pour la détermination de la durée du congé payé prévoit que sont assimilés à des périodes de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article 993-1 du code rural ; les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ; […]
Lire la suite…Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […] La salariée peut saisir le conseil des prud'hommes en vue de faire annuler le licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise. […] Lorsque le licenciement est annulé, l'employeur peut être condamné, en application de l'article L. 122-30 du code du travail, à verser à la salariée des dommages et intérêts, en plus de l'indemnité de licenciement. […]
Lire la suite…Décisions • 262
[…] — Par ailleurs les dispositions de l'article Lp 122-30 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoyant le rapatriement d'un salarié au sein de la société mère, en cas de licenciement par la filiale, sur un emploi « compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions » en son sein ne lui est pas applicable, son contrat de travail n'ayant été ni suspendu ni rompu ; […] La société PPC ne communique pas l' 'annexe au contrat' fixant les objectifs et le mode de calcul de cet élément variable de la rémunération.
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[…] employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait condamner M me B… à payer 35 000 francs à M me Y…, pour son licenciement intervenu en période de grossesse, qu'après avoir vérifié que les formalités prévues à l'article L. 122-25-2, alinéa 2 avaient été respectées par la salariée ou qu'à tout le moins, l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations pourtant nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, du 14 mai 2002
[…] Par jugement du 13 septembre 2001, le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, dit que celui-ci était nul, ordonné la réintégration de M me X… et condamné la société MJM à payer à cette dernière : – 139 762 F à titre de salaire, sur le fondement de l'article L.122-30 du Code du travail ; – 13 976 F au titre des congés payés afférents ; – 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; – à défaut de réintégration, 11 000 F à titre d'indemnité de préavis. […]
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