Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-12-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
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[…] — dans le cadre de cette cession, Monsieur Y X a bénéficié des dispositions de l'article L. 1224-1 (L. 122-12 ancien) du Code du travail, son contrat étant transféré au cessionnaire à compter de la date de réalisation de la cession,
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[…] alors, de deuxième part, que la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges se borne à poser en règle qu'un salarié ne perd pas les droits qu'il tient des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail lorsqu'il rapporte la preuve que la société qui l'employait l'a licencié en prévision du transfert à une autre société de tout ou partie de ses activités, et qu'alors les sociétés en cause sont solidaires envers lui lorsqu'il s'agit de sociétés d'un même groupe;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1992, 89-45.112, Publié au bulletin
Selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification..
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