Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-14-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.
Commentaires • 72
[…] Elle l'avait également admis, à l'opposé, pour un employeur poursuivi pour diffamation non publique pour les termes d'une lettre de licenciement imputant au salarié licencié des faits de harcèlement sexuel, retenant que « l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 dudit Code ; que les juges ajoutent que les imputations incriminées « constituent […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et qu'il doit constater la matérialit […] é des faits allégués comme caractérisant une faute professionnelle invoquée par l'employeur; qu'en énonçant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans constater que les faits allégués comme caractérisant la faute professionnelle du salarié étaient établis, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 621-37 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance, la lettre de licenciement notifiée par Monsieur X en qualité d'administrateur judiciaire de la société PCE SAS fait mention de l'ordonnance de l'ordonnance du juge commissaire, cette lettre est donc suffisamment motivée dans la forme.
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[…] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE […] Quant à l'obligation, prévue par les dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, de mention de la priorité de réembauchage, il est avéré qu'elle n'a pas été respectée ;
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 octobre 2011, n° 10/08978
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14-2 (alinéa 1 er ) du code du travail, devenu L 1232-6, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
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