Article L122-14-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1233-15 (VD), Code du travail - art. L1232-6 (VD), Code du travail - art. L1233-59 (VD), Code du travail - art. L1234-3 (VD), Code du travail - art. L1233-39 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

Est créé par : Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 75-5 1975-01-03 art. 6 JORF 4 janvier 1975

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
En cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 4 juillet 1986
10 textes citent l'article

Commentaires45


www.pechenard.com · 19 décembre 2019

[…] Elle l'avait également admis, à l'opposé, pour un employeur poursuivi pour diffamation non publique pour les termes d'une lettre de licenciement imputant au salarié licencié des faits de harcèlement sexuel, retenant que « l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 dudit Code ; que les juges ajoutent que les imputations incriminées « constituent […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 modification du code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée 2. Codification à l'article L. 122-14-1 du code du travail ­ Version issue de décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 portant mise à jour du code du travail, art. 42 Article L. 122-14-1 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai­congé. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 122­14­1 du code du travail est supprimé. […] Soc., 24 janvier 1990, […]

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avocat-tigzim.fr · 11 octobre 2016

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En d'autres termes, par un accord transactionnel, les parties entendent mettre fin à un différend existant ou susceptible de naître, en abandonnant certaines de leurs prétentions ou en prenant des engagements réciproques. […] Régles de validité applicables à la transaction Nécessité d'un écrit Aux termes de l'article 2044 du code civil, l'accord transactionnel est un contrat qui doit être rédigé par écrit. Toutefois, la jurisprudence affaiblit cette obligation en considérant que l'écrit est requis seulement pour la preuve et non pas pour la validité de la transaction (Cass. soc. 9 avr. 1996).

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2006, 04-47.712, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant le contraire et en confirmant le prononcé du licenciement de M. X… sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur, la société Sogima, au paiement de diverses indemnités de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-1 du code du travail ;

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  • Employeur·
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  • Rétractation·
  • Indemnités de licenciement·
  • Renonciation·
  • Travail·
  • Retraite·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 95-42.712, Inédit
Rejet

[…] que cependant, si l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe un délai minimal avant lequel la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié, ce texte n'impose pas un délai maximal (sous réserve naturellement de la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail);

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  • Lettre de licenciement·
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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contradiction de motifs·
  • Cour d'appel·
  • Point de départ·
  • Courrier·
  • Grief·
  • Prescription

3Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007, n° 05/04833
Infirmation partielle

[…] Considérant que madame Z Y soutient d'abord qu'en adressant deux lettres de licenciement ne portant pas le même motif, l'employeur aurait contrevenu aux dispositions de l'article L.122-14-1 du code du travail ;

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