Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article L122-14-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Est créé par : Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 75-5 1975-01-03 art. 6 JORF 4 janvier 1975
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
En cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9.
Commentaires • 45
Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 modification du code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée 2. Codification à l'article L. 122-14-1 du code du travail Version issue de décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 portant mise à jour du code du travail, art. 42 Article L. 122-14-1 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délaicongé. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 122141 du code du travail est supprimé. […] Soc., 24 janvier 1990, […]
Lire la suite…Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En d'autres termes, par un accord transactionnel, les parties entendent mettre fin à un différend existant ou susceptible de naître, en abandonnant certaines de leurs prétentions ou en prenant des engagements réciproques. […] Régles de validité applicables à la transaction Nécessité d'un écrit Aux termes de l'article 2044 du code civil, l'accord transactionnel est un contrat qui doit être rédigé par écrit. Toutefois, la jurisprudence affaiblit cette obligation en considérant que l'écrit est requis seulement pour la preuve et non pas pour la validité de la transaction (Cass. soc. 9 avr. 1996).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'en décidant le contraire et en confirmant le prononcé du licenciement de M. X… sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur, la société Sogima, au paiement de diverses indemnités de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Employeur·
- Salarié·
- Rétractation·
- Indemnités de licenciement·
- Renonciation·
- Travail·
- Retraite·
- Sociétés·
- Transaction·
- Appel
[…] que cependant, si l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe un délai minimal avant lequel la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié, ce texte n'impose pas un délai maximal (sous réserve naturellement de la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail);
Lire la suite…- Lettre de licenciement·
- Code du travail·
- Employeur·
- Salarié·
- Contradiction de motifs·
- Cour d'appel·
- Point de départ·
- Courrier·
- Grief·
- Prescription
3. Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007, n° 05/04833
[…] Considérant que madame Z Y soutient d'abord qu'en adressant deux lettres de licenciement ne portant pas le même motif, l'employeur aurait contrevenu aux dispositions de l'article L.122-14-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Ès-qualités·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Emploi·
- Administrateur judiciaire·
- Comptabilité·
- Ags·
- Hors de cause·
- Reclassement·
- Jugement
[…] Elle l'avait également admis, à l'opposé, pour un employeur poursuivi pour diffamation non publique pour les termes d'une lettre de licenciement imputant au salarié licencié des faits de harcèlement sexuel, retenant que « l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 dudit Code ; que les juges ajoutent que les imputations incriminées « constituent […]
Lire la suite…