Article L122-15 du Code du travail
Article L122-14-18
Article L122-16
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles DEBAUCHAGE DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de Débauchage en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique Le "débauchage" est le vocable désignant la situation prévue par l'article L122-15 du Code du Travail. Ce mot qualifie l'action d'un salarié qui a rompu abusivement le contrat le liant à son employeur pour accepter d'être engagé par une autre entreprise, généralement concurrente. Textes Code du travail, article L122-15.

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Décisions60

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 1989, 87-11.912, InéditCassation

[…] Vu les articles 1200 du Code civil et L. 122-15 du Code du travail ; […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 23 octobre 2008, n° 0800355Rejet

[…] — il s'agit d'un contrat à durée indéterminée en application des règles des articles L.122-1 et L.122-15 du code du travail ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 06/00028Confirmation

[…] — ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes en application des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L 122-15, L 122-17 et suivants du code du travail,

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