Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3. Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3. Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 1989, 87-11.912, InéditCassation
[…] Vu les articles 1200 du Code civil et L. 122-15 du Code du travail ; […]
2. Tribunal administratif de Mayotte, 23 octobre 2008, n° 0800355Rejet
[…] — il s'agit d'un contrat à durée indéterminée en application des règles des articles L.122-1 et L.122-15 du code du travail ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 06/00028Confirmation
[…] — ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes en application des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L 122-15, L 122-17 et suivants du code du travail,
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par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles DEBAUCHAGE DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de Débauchage en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique Le "débauchage" est le vocable désignant la situation prévue par l'article L122-15 du Code du Travail. Ce mot qualifie l'action d'un salarié qui a rompu abusivement le contrat le liant à son employeur pour accepter d'être engagé par une autre entreprise, généralement concurrente. Textes Code du travail, article L122-15.
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