Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-26-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 108 ()
La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L. 298-4 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 8
Pour l'instant, le code du travail français prévoit « qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée » lorsqu'elle est en congé maternité, et définit les dates de ce congé (de 6 semaines avant l'accouchement à 10 semaines après l'accouchement). […] L'article L. 122-26-1 du code du travail, tel que modifié par l'article 5-I de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, dispose qu'à l'issue de son congé de maternité ou d'adoption, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'article 1er du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes va plus loin, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] du Code du travail que l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise dont le licenciement a été irrégulièrement prononcé ne saurait être octroyée en cas du prononcé, par les juges, […] qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; […] ensuite, que le licenciement en violation des règles protégeant la maternité n'exclut pas l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et prend effet à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 de ce code se termine ; […] qu'en application de l'article L. 122-26-1 du Code du travail, […]
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[…] « A l'occasion de la naissance de mon deuxième enfant, Simon W, je vous avais fait part de mon souhait de prendre un congé parental d'éducation partiel à 60 %, conformément à l'article L 122-26-1 du code du travail.
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2009, 07DA00228, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si les dispositions de l'article L. 122-26-1 du code du travail ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent, tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, […]
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L'article L. 122-26-1 du code du travail, tel que modifié par l'article 5-I de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, dispose qu'à l'issue de son congé de maternité ou d'adoption, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'article 1er du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes va plus loin, […]
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