Article L122-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1225-4 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 75-625 1975-07-11 ART. 5 JORF 13 juillet 1975

La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires8


M. Destot Michel · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

En effet, le droit français précise qu'une femme salariée bénéficie d'une protection absolue (et sans dérogation possible) contre le licenciement (code du travail art. L. 122-27) durant sa grossesse et jusqu'au terme de son congé de maternité. […] Or, les articles 8 et 10 de la directive européenne 92-85 semblent revenir sur ces droits en introduisant des possibilités de dérogation. […] Ainsi, l'article 10 précise : « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement des travailleuses (...) sauf pour des cas d'exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales ». […]

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M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 28 février 1994

[…] de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'inexistence, dans le code du travail, […] lorsque celle-ci est licenciee durant son conge maternite. […] Malgre le renforcement, par la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, des dispositions visant a proteger les femmes enceintes, un trop grand nombre d'entre elles sont encore licenciees pendant la periode de conge maternite a laquelle elles ont droit en vertu de l'article L. 122.26 du code du travail. Elles ne peuvent, dans ce cas, beneficier des indemnites de preavis accordees habituellement a tout salarie licencie. […] Il est precise a l'honorable parlementaire que, conformement a l'article L. 122-27 du code du travail, […]

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Décisions215


1Cour d'appel de Nouméa, 16 mai 2012, n° 11/00458
Confirmation

[…] En conséquence, M. A demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : — Vu les pièces produites aux débats ; — Vu notamment les articles Lp 122-25, Lp 122-27 et Lp 122-35 du code du travail, 11 de la convention collective du bâtiment et travaux publics et 8 de l'avenant cadres de l'AIT ; — Déclarer recevable l'appel de M. A ; — Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence :

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 juin 2018, n° 16/00127
Infirmation

[…] CONDAMNER solidairement M. L X et la SARL VIKINGS, à payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; […] Attendu que M. Y demande également qu'il soit fait application des dispositions de l'article Lp. 122-35 alinéa 3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoit l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois qui est due sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article Lp. 122-27 du code ;

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3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 mai 2018, n° 16/00113
Confirmation

[…] Attendu qu'en application des article Lp. 122-27 du code du travail et 88 de l'Accord interprofessionnel territorial, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/10 e de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement étant le salaire moyen des trois derniers mois ;

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