Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 70 1° JORF 12 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Commentaires • 35
Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 alors applicable du code du travail : « Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : (…) 4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, […]
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[…] Considérant que si l'article L 122.32 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) aux rapports entre cet employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu lorsqu'il était au service d'un autre employeur, le salarié peut toutefois prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute ou l'accident du travail et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;
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3. Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009, n° 08/02290
[…] Selon l'article L.1226-7 (ancien L.122-32-1) du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.
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