Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique / Sous-section 1 : Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
Article L122-32-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
Commentaires • 10
L'article L.122-32-12 du Code du travail permet à tout salarié qui créé, reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise d'obtenir soit un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel. […] V, n°403
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Attendu cependant que par application des dispositions de l'article L 122-32-12 du code du travail , le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit notamment à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ; […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 février 2020, n° 17/08643
[…] Il en résulte que jusqu'à ce que ERDF (qui est venue aux droits d'EDF) adresse à la caisse le courrier daté du 5 octobre 2012 indiquant que la mise à la retraite de M. X était effective, la condition de rupture effective du contrat de travail n'était pas remplie, le contrat de travail étant simplement suspendu par application des dispositions de l'article L. 122-32-12 devenu L. 3142-78 et L. 122-32-17 devenu L. 3142-91 du code du travail.
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L'article L.122-32-12 du Code du travail permet à tout salarié qui créé, reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise d'obtenir soit un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel.
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