Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique / Sous-section 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique
Article L122-32-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Dans les entreprises employant moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé.
Pour permettre le départ en congé d'un salarié, la période de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
Le taux visé aux deux premiers alinéas du présent article est limité à 1,5 p. 100 lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.
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[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-32.22 du Code du travail, la contestation du refus d'un congé pour création d'entreprise demandé par un salarié d'une entreprise de plus de 200 salariés n'est soumise à aucun délai ; que pour dire ce texte inapplicable, la cour d'appel a dit M. X… salarié de la seule Socabat ; […]
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[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités au titre de son préjudice matériel et moral et d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en l'espèce, M. X… faisait expressément valoir que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis les faits invoqués par le CCF ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-32-22 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 octobre 2011, n° 08/02473
[…] Cependant, Z D se trouve dans la situation visée par l'article L122-49 in fine précité pour avoir, […] En conséquence, Il n'y a plus lieu d'examiner la demande en nullité du licenciement fondée sur une violation des dispositions de l'article L.122-32-22 du Code du travail ni celle basée sur un défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement dont s'agit.
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