Article L122-45 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires159

Conclusions du rapporteur public · 18 juin 2025

[…] le requérant vous saisit d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant, premièrement, l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, […] et, deuxièmement, l'article L. 1134-1 du code du travail, qui prévoit la même dialectique de la preuve pour examiner le moyen tiré de la discrimination dans les relations régies par le code du travail. […] L'article 1134-1 du code du travail est l'héritier du 4ème alinéa de l'article L. 122-45 de l'ancien code du travail adopté par loi (n° 2001-1066) du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. […]

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Village Justice · 27 août 2024

[…] si celle-ci n'était pas concluante, Mme Y... retrouverait ses anciennes fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés - ancien article L122-4 du Code du travail et article 6 de la convention collective des cadres de la métallurgie » [4]. […] Aux termes des dispositions de l'article L1221-25 Code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, […] Ainsi, le motif de rupture inhérent à la santé du salarié est jugé discriminatoire : « Les dispositions de l'article L122-45 du Code du travail sont applicables à la période d'essai. […] Comme précisé supra, sur le fondement du principe de non-discrimination posé par l'article L1132-1 Code du travail, […]

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Village Justice · 18 juin 2024

[…] pendant son arrêt maladie, apporté son concours à une activité de vente sur les marchés exercée par son épouse et non concurrente de celle exercée par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1232-1 du Code du travail" [9]. Par ailleurs, il importe de souligner que le Code du travail protège les salariés contre les licenciements discriminatoires [10]. […] Au visa de l'article L122-45 du Code du travail, ensemble les articles L122-14-3 et L122-40 du même Code, la Haute assemblée précise que : "Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, […]

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Décisions+500

[…] Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; […] Attendu cependant que si l'article L. 122-45 de ce code faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

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[…] 3.000 € pour la période de septembre 2007 à mars 2008, ainsi que 300 € u titre des congés payés y afférents et 300 € au titre du 13 e mois, 1.245 € pour la période d'octobre 2008 à février 2009, ainsi que 124,50 € au titre des congés payés y afférents, et 124,50 € au titre du 13 e mois, — condamner la société TYCO à verser à M. X la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.133-5 et L.136-2 et 122-45 du Code de travail ; — ordonner la classification de M. X au niveau 3 échelon 3 à compter du 1 er septembre 2006 ; — ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés mentionnant cette nouvelle classification au niveau 3, échelon 3 à compter du 1 er septembre 2006 ;

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[…] Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R 241-51-1 existe depuis 1989, et qu'en tout état de cause il est constant que toute nouvelle disposition légale, plus favorable au salarié doit recevoir application même si elle est postérieure aux faits ayant donné naissance au litige tant que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une décision assortie de la chose jugée ;

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