Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L123-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Est créé par : LOI 83-635 1983-07-13 ART. 1 JORF 14 JUILLET 1983
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre ce plan, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposer par avis écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il en a été saisi.
Commentaires • 4
[…] lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, en application de l'article L. 323-2 du code du travail. […] Celle-ci est versée au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), instauré par la même loi en vertu de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail. […] Les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les caisses des écoles sont concernés par ces dispositions. […] Leurs missions, définies par le code de l'action sociale et des familles (notamment les articles L. 123-4 et L. 123-5), couvrent un large champ : action générale de prévention et de développement social dans la commune, versement de prestations, […]
Lire la suite…C'est ainsi que le contrat d'égalité professionnelle et l'aide au conseil définis aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code du travail permettent aux entreprises de moins de 300 salariés s'engageant dans une démarche d'égalité professionnelle de bénéficier d'une aide de l'État. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Contestant le bien-fondé de cette rupture du contrat de travail, Monsieur [E] a, le 4 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir la condamnation de la société BLG à lui payer les sommes de 9 357,74 € à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L. 123-4 alinéa 1er du code du travail, 1 006,82 € à titre d'indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
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[…] — 15.000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, — 400 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article L.123-4 du code du travail, Déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure collective de licenciement, Condamne l'employeur aux dépens.
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3. Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2015, n° 14/05897
[…] Par une lettre du 6 septembre 2012, l'Association AA Z de Y a notifié à M me K L son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : […] ORDONNE en application des dispositions de l'article L123-4 du Code du Travail à l'Association AA Z de Y le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à M me A du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement à hauteur de trois mois ; […] L'accord de branche applicable en l'espèce est l'accord 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes. […]
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Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ; (…) 6. […] article L 3122-32 du code du travail ; (…) 18
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