Article L132-26 du Code du travail
Article L132-25
Article L132-27

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 5 mai 2004

Commentaires26

1Tout savoir sur les accords atypiquesAccès limité
www.legisocial.fr · 16 septembre 2016

2Décision n° 2014-373 QPC du 26 mars 2014 - dossier documentaire - Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]
Conseil Constitutionnel · 3 avril 2014

[…] […] sous forme de compensation salariale. […] Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L . 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132 -18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132 - 18 à L. 132 […]

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3Sort des accords irrégulièrement conclus en l’absence de délégués syndicaux - Social | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 février 2014
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Décisions178

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 21 février 2014, n° 13/84170

[…] T R I B U N A L […] Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, il a été fait interdiction à la société EDEN ([…]) d'employer des salariés le dimanche à l'exception de ceux prévus par arrêté préfectoral pris en application de l'article L 132-26 du code du travail dans son établissement qu'elle exploite situé 36 rue des Rosiers à 75 004 Paris et ce, à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 5000 € par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 février 2010, n° 09/00248Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, les accords ci-dessus visés des 22 mars 1982 et 16 décembre 1999, en ce qu'ils sont des accords nationaux, ne peuvent être qualifiés d'accords d'entreprise dérogatoires soumis au droit d'opposition tels que visés par l'ancien article L.132-26 du Code du travail devenu L.2232-27.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 2 février 2010, n° 09/09739Infirmation

[…] — dit qu'en outre les salariés sont soumis aux dispositions de l'article 26 de la loi du 16 janvier 1982 qui fixe à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année, la durée maximum du travail par équipes en cycle continu et a ordonné une mesure d'expertise pour faire le décompte des sommes éventuellement dues aux salariés. […] Considérant qu'en application des articles L 212-2 et L 122-4 du code du travail, l'horaire d'équivalence ne peut résulter que d'un décret ou d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou encore d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L132-26 du code du travail ; […]

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