Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L123-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Est créé par : LOI 83-635 1983-07-13 ART. 1 JORF 14 JUILLET 1983
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail ; […] Alors d'une part que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du Code du Travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » (Traité d'apport partiel d'actif, p. 10) ; […]
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[…] Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à l'encontre du liquidateur de la société Normed et de l'AGS-CGEA et mettre hors de cause cette dernière, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SPCN a repris sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail ; […] en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 (devenu L. 1224-1) et L. 123-7 (devenu L. 2222-5, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691 13-23.692 13-23.693 13-23.694 13-23.695 13-23.696 13-23.697 13-23.698 13-23.699 13-23.700 13-23.701…
[…] Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ; […] Alors d'autre part que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du Code du Travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » (Traité d'apport partiel d'actif, p. 10) ; […]
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C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaitre les mesures qui pourront etre prises par le Gouvernement pour exiger des chefs d'entreprises l'application de cette loi, et en particulier son article L 123-7, qui rend obligatoire l'affichage de la loi dans les lieux de travail regroupant plus de cinquante salaries. […] L'inspection du travail verifie en particulier l'application de l'article L 123-7 du code du travail qui rend obligatoire l'affichage de la loi dans les entreprises de plus de cinquante salaries. […]
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