Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 3 : Règles de contrôle
Article L124-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 2005
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur application.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus.
Les dispositions de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus.
Les dispositions de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 6 novembre 2008, n° 07/03040
Infirmation partielle
[…] Son argument selon lequel le premier contrat à durée déterminée serait un contrat intermittent est pour le moins fantaisiste dans la mesure où, selon l'article L.124-13 du Code du Travail, un contrat intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Lire la suite…- Contrats·
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