Article L124-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/07/1990
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Version04/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1251-56 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-2 (V, 1.), la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990

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