Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / CONGE DE FORMATION
Article L930-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
II.- La durée de ce congé, qui ne peut excéder cent heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III.- En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
IV.- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre, après avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1, en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.
V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
1 La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2 Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3 Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 novembre 2016, n° 15/04614
[…] Monsieur Y signait le récépissé du document de présentation du CSP (contrat de sécurisation professionnelle) le 02 juillet 2013 et souscrivait une demande d'allocation de sécurité professionnelle le 02 juillet 2013. […] Attendu que l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, qui a été introduite dans le Code du travail par la loi du 4 mai 2004 qui crée l'article L.930-2 de ce code repris partiellement dans la nouvelle codification sous le numéro L.6321-1 en application de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, […]
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