Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV bis : Travail à temps partagé
Article L124-30 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2005
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du contrat de travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 29 septembre 2014, n° 10/10967
[…] Attendu que l'article L. 1252-7 (anciennement L. 124-30) du Code du travail dispose que : « Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail » ;
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