Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
[…] A l'audience du 30 juin 2014 […] Attendu que l'article L. 1252-7 (anciennement L. 124-30) du Code du travail dispose que : « Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail » ; […] Attendu que selon l'article L. 124-1 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire, qui s'engage à mettre à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salariés qu'elle embauche en considération d'une qualification convenue, est tenue, au-delà d'une simple obligation générale de prudence, de vérifier si ces salariés sont aptes au travail qui est l'objet de la mission ;
[…] (AbD) Crée Code du travail - art. L124 -28 (AbD) Crée Code du travail - art. L124 -29 (AbD) Crée Code du travail - art. L124-30 (AbD) Crée Code du travail - art. L124 -31 (AbD) Crée Code du travail - art. […] IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L […]
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