Article L124-30 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1252-7 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pendant toute la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du contrat de travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 29 septembre 2014, n° 10/10967

[…] Attendu que l'article L. 1252-7 (anciennement L. 124-30) du Code du travail dispose que : « Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail » ;

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