Article L126-3 du Code du travail
Article L126-2
Article L126-4
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions3

1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 11 avril 2024, n° 22/00046Infirmation partielle

[…] A la suite d'un entretien s'étant déroulé le 26 mars 2019, entre M. [H], M. [L] (le directeur), et elle-même, Mme [I] était placée en arrêt maladie du 27 mars 2019 au 5 avril 2019. […] En revanche, s'agissant du second grief, tiré de la modification unilatérale du contrat de travail au retour de la salariée de son congé maternité, la cour rappelle qu'en application du dernier alinéa de l'article Lp126-3 du code du travail, la société Johnston distribution devait réintégrer Mme [I] dans son emploi initial.

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2Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 mars 2009, n° 2008F00472

[…] — que dans le cadre du contrat du 3 mai 2007, signé par la société LES LIS DE SARON, « le sous- traitant attestait sur l'honneur qu'il était à jour de l'ensemble de ses obligations sociales et fiscales et qu'en cas d'emploi de salariés, le travail serait réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 143, 143-5 et L 126-3 du Code du travail » ,

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1990, 88-40.587, InéditRejet

[…] que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126-2 du Code du travail, […] d'autre part, à défaut de constatation de l'existence de l'une des circonstances conduisant à un délaicongé plus favorable pour le travailleur prévu par l'article L. 126-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur est dépourvue de base légale au regard tant de ce texte que de l'article L. 126-3 du même code ; […] Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X… une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut de constatation des éléments qui auraient caractérisé l'abus de droit de licenciement, l'article L. 122-14-6 du Code du travail a été violé ;

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