Article L126-4 du Code du travail
Article L126-3
Article L127-1
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions7

1Cour d'appel de Nouméa, 16 juin 2016, n° 15/00032Confirmation

[…] le 03/03/2006 pour la période du 04/03/2006 au 01/02/2008 (23 mois) pour préparer le diplôme 'CAP niveau V', […] Il résulte de la succession des contrats d'apprentissage que M me X a travaillé sans interruption au service de la société du 4 mars 2006 au 21 février 2009, […] S'il résulte des dispositions des articles Lp 126-4 et 5 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que la salariée enceinte bénéficie d'une protection particulière rendant nul le licenciement intervenu malgré un état de « grossesse médicalement constatée », […] C'est à fin de faciliter cette preuve que l'article R. 126-2 du même code stipule que le certificat médical ou l'attestation de grossesse doivent être envoyés par lettre recommandée avec avis de réception.

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 2 mars 2017, n° 15/00104Infirmation

[…] Saisine de la cour : 4 Décembre 2015 […] Attendu qu'en application des articles Lp. 126-4 et Lp. 126-10 du code du travail, M me X qui assumait déjà la charge de deux enfants était fondée à bénéficier d'un congé de maternité commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement le 26 décembre 2012 et se terminant dix-huit semaines après la date de celui-ci soit jusqu'au 1 er mai 2012 ;

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3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 18 avril 2012, n° 10/00517Infirmation partielle

[…] — qu'en ce qui concerne la notification de la sanction, le premier juge a fait une lecture précise des articles LP. 132- 4 et LP. 126- 4 du Code du travail, en considérant que l'interdiction pour l'employeur de notifier le licenciement d'une salariée en congé de maternité n'est valable que pendant les périodes de suspension auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, […] Que dans ces conditions, la période de protection supplémentaire de quatre semaines prévue par l'article LP. 126 – 4 expirait le jeudi 15 janvier 2009 ; […] Qu'elle soutient que les trois dossiers litigieux ont été démarchés par M me L C mais n'en rapporte pas le moindre commencement de preuve ;

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