Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
Article L127-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004
Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 : dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 620-10, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1.
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Commentaires • 59
Une telle possibilité avait été accordée aux groupements d'employeurs lors de la mise en place de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en 2007, en prévoyant, à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, que le coefficient maximal de 0.281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620.10 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
Lire la suite…- Urssaf·
- Calcul·
- Rémunération·
- Lettre d'observations·
- Employeur·
- Redressement·
- Contrôle·
- Travailleur indépendant·
- Recouvrement·
- Salarié
[…] — aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique calédonienne les dispositions des articles Lp. 127-1 et suivants du code du travail instituant une présomption d'origine professionnelle des maladies désignées dans le tableau de sorte que la circonstance que la maladie contractée par l'agent serait mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; […] Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…- Mercure·
- Nouvelle-calédonie·
- Maladie professionnelle·
- Tableau·
- Délibération·
- Lien·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Affection·
- Sécurité
3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/00082
[…] L'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de : […] — Vu l'article Lp 122-1, les articles Lp 127-1 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie,
Lire la suite…- Contrats·
- Licenciement·
- Faute inexcusable·
- Accident du travail·
- Durée·
- Rupture·
- Salaire·
- Demande·
- Réintégration·
- Sociétés