Article L127-1 du Code du travailAbrogé

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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006

Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 620-10, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1.
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
30 textes citent l'article

Commentaires59


www.actu-juridique.fr · 20 octobre 2016

M. Daniel Laurent, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 28 janvier 2016

Une telle possibilité avait été accordée aux groupements d'employeurs lors de la mise en place de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en 2007, en prévoyant, à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, que le coefficient maximal de 0.281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620.10 du code du travail.

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Décisions55


1Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2011, n° 0807988
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L322-4-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « I. – Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2024, 22PA02984, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique calédonienne les dispositions des articles Lp. 127-1 et suivants du code du travail instituant une présomption d'origine professionnelle des maladies désignées dans le tableau de sorte que la circonstance que la maladie contractée par l'agent serait mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; […] Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/00082
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de : […] — Vu l'article Lp 122-1, les articles Lp 127-1 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie,

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