Article L129-14 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L7233-6 (VD), Code du travail - art. L7233-8 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.
La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.
L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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