Article L132-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2232-16 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

[…] 70 % (0,85 % par moitié) à compter du 1er janvier 1996, et enfin de 2 % (1 % par moitié) à compter du 1er janvier 1997 ; qu'il ne pouvait donc constituer un nouvel accord exigeant l'application des dispositions de l'article L. 132-19 du Code du travail, mais un simple avenant à l'accord du 23 mars 1995, et que, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du même Code, […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 10 février 2017

[…] « Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion. […] Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

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www.vacca-avocat-blog.com · 10 février 2017

[…] Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l& […] Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

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Décisions334


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 mars 2021, n° 18/04703
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

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  • Mission·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Contingent·
  • Forfait·
  • Client·
  • Employeur·
  • Licenciement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1992, 89-40.326, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, qu'un accord conclu entre l'ensemble du personnel d'une entreprise et l'employeur, même s'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, dès lors qu'il est conclu dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, revêt le caractère d'un accord d'entreprise s'imposant à l'employeur ; qu'en décidant cependant qu'un tel accord pouvait être dénoncé unilatéralement par l'employeur, […]

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  • Dénonciation limitée aux salariés nouvellement embauchés·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Usages de l'entreprise·
  • Engagement unilatéral·
  • Pouvoir de direction·
  • Contrat de travail·
  • Dénonciation·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 août 2007, n° 05/02280

[…] Dans leurs dernières conclusions du 29 janvier 2007, le Syndicat National des Journalistes CGT, le Syndicat National des Journalistes et le Comité d'Entreprise Z A ont demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles L.111-1 et suivants, L.121-2, L.122-10 à L.122-12, L.123-1 et L.321-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.132-2, L.132-19, L.431-4, L.431-5, L.432-1 et L.432-3 du Code du travail, Vu les statuts du CFC, Vu la décision du 4 décembre 2000 du CFC,

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  • Journaliste·
  • Éditeur·
  • Redevance·
  • Reprographie·
  • Auteur·
  • Syndicat·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Accord
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Document parlementaire0

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