Article L137-1 du Code du travail
Article L136-4
Article L140-1
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 mai 2017, n° 15/03457Infirmation partielle

[…] II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, […] Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 137-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 53086, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.136-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 1982, la commission nationale de la négociation collective comprend : « … en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, d'une part, […] d'autre part » ; qu'aux termes de l'article L.136-3 : « les missions dévolues à la commission nationale de la négociation collective peuvent être exercées par deux sous-commissions constituées en son sein » ; et qu'aux termes de l'article L.137-1 : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, […]

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