Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Article L140-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, de veiller à l'application des articles L. 140-2 et L. 140-3 ci-dessus ; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire de constater les infractions à ces dispositions.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2000, 98-45.228, Inédit
Rejet
[…] Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 juillet 1998) de les avoir déboutés de leur demande, pour les motifs exposés aux pourvois tirés d'une violation de l'article L. 140-6 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;
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Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le projet de modification du code du travail concernant les articles L. 140-6 et L. 140-7. L'article L. 140-6, qui indiquait que les inspecteurs du travail étaient « ... chargés de veiller à l'application des article L. 140-2 et L. 140-3... », relatif à l'égalité de salaires hommes/femmes avec la charge pour les inspecteurs « ... de constater les infractions à ces dispositions... », a été abrogé. […] L'article L. 140-7, […]
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