Article L140-9 du Code du travail
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA00153, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M me X… ne saurait invoquer l'existence d'un contrat de droit privé ; que les dispositions des articles L.140-1 à L.140-9 du code du travail ne lui sont pas applicables ; que si l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents se trouvant dans la même situation fait obstacle à ce que puissent être légalement établies des règles d'avancement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que l'institution de ces règles ne soit nécessitée par l'intérêt du service, l'existence de telles discriminations ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).