Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 1 : Dispositions générales
Article L141-1 du Code du travailAbrogé
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Commentaires • 7
Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Lire la suite…Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 216
[…] Aux termes de l'article 3 du décret n°50-444 du 20 avril 1950, applicable à l'espèce (devenu l'article R 741-37 du Code rural), le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des paragraphes précédents, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
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[…] Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2008, n° 07/02444
[…] En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail de M. C D E en contrat à temps plein, et de lui allouer le rappel de salaire correspondant par référence au S.M. I.C., en application des articles L3231-1 (anciennement L 141-1) et suivants du Code du travail, pour la période non couverte par la prescription soit les sommes brutes de 17.503,52 € et 1.750,35 €.
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Dans son décret n° 91-769 du 2 août 1991, le Gouvernement institut une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de l'État, précisant qu'ils « peuvent bénéficier d'une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension lorsque la rémunération mensuelle qui leur est allouée est inférieure au montant du salaire minimum de croissance servi en application des articles L. 141-1 et suivants et L. 814-1 et suivants du code du travail. Aussi, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement entend rétablir cette indemnité différentielle SMIC aux ATER mi-temps.
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