Article L141-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 31 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3231-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux salariés relevant des professions ou activités définies aux articles L. 131-1 et L. 134-1, premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
19 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Anne-Cécile Violland · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Dans son décret n° 91-769 du 2 août 1991, le Gouvernement institut une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de l'État, précisant qu'ils « peuvent bénéficier d'une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension lorsque la rémunération mensuelle qui leur est allouée est inférieure au montant du salaire minimum de croissance servi en application des articles L. 141-1 et suivants et L. 814-1 et suivants du code du travail. Aussi, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement entend rétablir cette indemnité différentielle SMIC aux ATER mi-temps.

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 21 juin 2011

Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 31 mai 2011

Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

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Décisions216


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 25 mai 2011, n° 08/03407
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 3 du décret n°50-444 du 20 avril 1950, applicable à l'espèce (devenu l'article R 741-37 du Code rural), le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des paragraphes précédents, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrôle·
  • Convention collective·
  • Accident du travail·
  • Élevage

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1998, 95-44.118, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; […]

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  • Contrat de travail, exécution·
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  • Sociétés·
  • Branche

3Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2008, n° 07/02444
Infirmation

[…] En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail de M. C D E en contrat à temps plein, et de lui allouer le rappel de salaire correspondant par référence au S.M. I.C., en application des articles L3231-1 (anciennement L 141-1) et suivants du Code du travail, pour la période non couverte par la prescription soit les sommes brutes de 17.503,52 € et 1.750,35 €.

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